82. Une agence doit refuser toute demande d’attestation temporaire de conformité si la personne ou la société qui la présente, ou l’un de ses dirigeants, s’est vu refuser la délivrance d’un certificat de conformité en vertu de l’article 346.0.11 ou a été titulaire d’un certificat de conformité qui a été suspendu, révoqué ou non renouvelé conformément à l’article 346.0.12 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) tels qu’ils se lisaient le jour précédent l’entrée en vigueur de l’article 13 du chapitre 27 des lois de 2011 (30 novembre 2012) dans l’année précédant la demande.